48. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’information qui lui a été transmise conformément à l’article 39.
Le système de vote électronique vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
OPQ 2023-777Décision OPQ 2023-777, a. 48.